Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06/04/2012, 353835, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Christophe Chantepy
Judgement Number353835
Record NumberCETATEXT000025641727
Date06 avril 2012
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jerôme B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101735 du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, à la demande de M. François A, annulé, à son article 1er, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général dans le canton de Montlhéry (Essonne) ;

2°) de rejeter la protestation de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2012, présentée par M. A ;

Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;





Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général dans le canton de Montlhéry (Essonne), aux motifs, d'une part, que M. B, candidat élu, avait procédé à des affichages irréguliers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, et, d'autre part, que la diffusion d'une publication, l'avant-veille du scrutin, par l'association " Mieux vivre à Linas " correspondait à un don en faveur de M. B, prohibé par l'article L. 52-8 du même code ; que M. B fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les opérations électorales ;

Considérant que M. B a justifié du mandat donné à son mandataire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) " ; que l'association " Mieux vivre à Linas " a procédé à la diffusion, le 25 mars 2011, du premier numéro d'une publication intitulée " Le...

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