Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 352901

Judgement Number352901
Date30 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028411797
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) dont le siège est 60, rue Saint-Lazare à Paris (75009), représentée par son président ; l'UNIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 juillet 2011 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'immobilier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Union des syndicats de l'immobilier et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Fédération des sociétés immobilières et foncières et autres ;





1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les " garanties collectives dont bénéficient les salariés ", qui ont notamment pour objet, aux termes de l'article L. 911-2 du même code, de prévoir " la couverture (...) des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité " en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, peuvent notamment être déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, ces accords peuvent être étendus ; que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif relatif à un régime de prévoyance complémentaire des salariés ou d'un avenant à celui-ci est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause ;

2. Considérant que, par l'arrêté du 13 juillet 2011 dont l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) demande l'annulation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a étendu l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010 et les avenants n° 49 et 50 du 17 mai 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier, qui instituent pour l'ensemble des salariés de la branche un régime obligatoire de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité et un régime obligatoire de remboursement de frais de santé ; que par son article 17, l'avenant n° 48 désigne, pour une période de trois ans, l'Institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM) en tant qu'unique organisme assureur des garanties de ces deux régimes ;

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret " ; que les avenants n° 48, 49 et 50, étendus par l'arrêté attaqué, ont été conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, dont ils modifient l'article 26, et créent une annexe à cette convention, consacrée aux " régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé " ; qu'ainsi, les avenants en cause, qui s'incorporent à la convention collective nationale, n'ont pas pour " objet exclusif " la...

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