Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23/12/2014, 360958

Judgement Number360958
Record NumberCETATEXT000029955355
Date23 décembre 2014
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 20 juin 2008 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 861) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires ayant pour finalité la modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale par l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines porteuses de la mutation et, d'autre part, les décisions implicites de rejet de sa demande de suspension formée à l'encontre de cette décision, nées du silence gardé par les ministres chargés de la santé et de la recherche. Par un jugement n° 0815985 du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la fondation Jérôme Lejeune.

Par un arrêt n° 10PA05827 du 10 mai 2012, la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la fondation Jérôme Lejeune, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de la fondation tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2008, ainsi que cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet 2012, 11 octobre 2012 et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel de la fondation Jérôme Lejeune ;

3°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Agence de biomédecine et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la fondation Jérôme Lejeune.





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 juin 2008 prise sur le...

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