Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23/07/2014, 358349
Judgement Number | 358349 |
Date | 23 juillet 2014 |
Record Number | CETATEXT000029288215 |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
1° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 358349 les 6 avril et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 5 du décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique en tant qu'ils limitent à certaines organisations syndicales les avantages qu'ils prévoient ou, subsidiairement, l'article 3 dans son entier, ainsi que son article 4 en tant qu'il insère la seconde phrase de l'article 3-1 dans le décret du 28 mai 1982 et son article 12 en tant qu'il insère le III de l'article 16 dans le décret du 28 mai 1982 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.
2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 358412 les 10 avril et 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l'Etat (CFTC-FAE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 et les 2e et 3e alinéas de l'article 5 du même décret ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la comptabilité de l'article 3 et des 2e et 3e alinéas de l'article 5 du décret attaqué avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
....................................................................................
3° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 358552 les 16 avril, 15 juin et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des greffiers de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 358619 les 17 avril et 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale des fonctionnaires et assimilés (UFFA CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 358628 les 17 avril et 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 34 ;
- la Charte sociale européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale du travail n° 87 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Syndicat des greffiers de France, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Union fédérale des fonctionnaires et assimilés et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fédération autonome des fonctionnaires ;
1. Considérant que les requêtes du Syndicat national des collèges et des lycées, de la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l'Etat (CFTC-FAE), du Syndicat des greffiers de France, de l'Union fédérale des fonctionnaires et assimilés (UFFA CFDT) et de la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF) sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour...
1° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 358349 les 6 avril et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 5 du décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique en tant qu'ils limitent à certaines organisations syndicales les avantages qu'ils prévoient ou, subsidiairement, l'article 3 dans son entier, ainsi que son article 4 en tant qu'il insère la seconde phrase de l'article 3-1 dans le décret du 28 mai 1982 et son article 12 en tant qu'il insère le III de l'article 16 dans le décret du 28 mai 1982 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.
2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 358412 les 10 avril et 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l'Etat (CFTC-FAE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 et les 2e et 3e alinéas de l'article 5 du même décret ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la comptabilité de l'article 3 et des 2e et 3e alinéas de l'article 5 du décret attaqué avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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3° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 358552 les 16 avril, 15 juin et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des greffiers de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 358619 les 17 avril et 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale des fonctionnaires et assimilés (UFFA CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 358628 les 17 avril et 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 34 ;
- la Charte sociale européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale du travail n° 87 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Syndicat des greffiers de France, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Union fédérale des fonctionnaires et assimilés et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fédération autonome des fonctionnaires ;
1. Considérant que les requêtes du Syndicat national des collèges et des lycées, de la Fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l'Etat (CFTC-FAE), du Syndicat des greffiers de France, de l'Union fédérale des fonctionnaires et assimilés (UFFA CFDT) et de la Fédération autonome des fonctionnaires (FGAF) sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour...
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