Conseil d'État, 1ère SSJS, 09/04/2014, 366471, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number366471
Date09 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028839848
CounselHAAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 février 2012 par lesquels le maire de Trouillas (Pyrénées-Orientales) s'est opposé à leurs déclarations préalables déposées en vue de l'édification d'abris de jardin.

Par un jugement n° 1201458 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201458 du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trouillas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- en se bornant à examiner la légalité de l'une des trente-quatre décisions attaquées, sans préciser laquelle, le tribunal a dénaturé les termes de leur demande et insuffisamment motivé sa décision ;
- il a commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant de requalifier l'arrêté du 8 février 2012 en décision de retrait d'une décision de non-opposition tacite et de relever d'office la violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- il a entaché son jugement d'irrégularité et commis une erreur de droit en jugeant que l'opposition était justifiée par la méconnaissance des articles NC 11.2 et NC 11.4 du règlement du plan d'occupation des sols sans que les conditions d'une substitution de motifs soient remplies ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que ces deux articles NC 11.2 et NC 11.4 justifiaient l'arrêté litigieux alors qu'ils n'étaient pas applicables à des abris de jardin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, la commune de Trouillas conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est irrecevable ;
- ni ce moyen ni les autres moyens du pourvoi ne sont fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître...

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