Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 09/03/2016, 385130

Record NumberCETATEXT000032188989
Judgement Number385130
Date09 mars 2016
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 385130, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 14 octobre 2014, 2 avril 2015 et 8 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Astrazeneca demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) du 24 juin 2014 relative à la procédure d'accord préalable pour bénéficier de la prise en charge de la rosuvastatine ou, subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 6 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 385629, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2014, 21 janvier 2015 et 2 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Astrazeneca France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'UNCAM du 24 juin 2014 relative à la procédure d'accord préalable des prestations de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;





1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : " Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles " ; qu'aux termes de l'article L. 315-2 du même code : " Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. / Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de...

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