Conseil d'État, 1ère chambre, 26/10/2017, 403764, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000036015067
Judgement Number403764
Date26 octobre 2017
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2016 et 21 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 4.1 du guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en soins de suite et de réadaptation, constituant l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2011 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, publié le 25 juillet 2016 au Bulletin officiel n° 2016/2 bis fascicule spécial du ministère des affaires sociales et de la santé, en tant qu'il distingue pour la facturation des " prestations interactivités " celle des " actes et consultations externes " de celle " des prestations donnant lieu à une admission en hospitalisation " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2014-405 du 16 avril 2014 ;
- l'arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2017, présentée par la FHP-SSR ;




Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique et l'objet du litige :

1. D'une part, il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 162-22 et des articles L. 162-22-1 et R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les frais des activités de soins de suite et de réadaptation, ainsi que de toutes les activités qu'elles recouvrent, sont, dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 de ce code, c'est-à-dire autres que ceux à but non lucratifs ayant été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement, pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers, fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article L. 162-22-1 renvoie, pour ces activités, à un décret en Conseil d'Etat la détermination, notamment, en son 1°, des " catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par...

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