Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 366071, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number366071
Record NumberCETATEXT000027753004
Date25 juillet 2013
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 27 février et 14 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Annonay (07100), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300061 du 1er février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société FP Conseil, l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel le maire a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 24-26, rue Melchior-de-Vogüé, cadastré section AN n° 361 ;

2°) de mettre à la charge de la société FP Conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune d'Annonay ;





1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 1er février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par la société FP Conseil sur le fondement de ces dispositions, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel le maire d'Annonay a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 24-26, rue Melchior-de-Vogüé ; que la commune d'Annonay se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur le pourvoi de la commune d'Annonay :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le...

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