Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 08/07/2016, 389745

Judgement Number389745
Date08 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032865677
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des promoteurs immobiliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ;
- la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ;
- la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération des promoteurs immobiliers ;
- la décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération des promoteurs immobiliers ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Fédération des promoteurs immobiliers ;





1. Considérant que, pour l'application de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, le décret du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal, dont la Fédération des promoteurs immobiliers demande l'annulation pour excès de pouvoir, précise notamment les modalités, d'une part, de l'obligation de vérification des maîtres d'ouvrage ou donneurs d'ordre qui contractent avec un prestataire de service qui détache des salariés et, d'autre part, des obligations de vigilance instituées par cette loi à la charge de tout maître d'ouvrage ou donneur d'ordre en matière d'hébergement et d'application de la législation du travail ;

Sur la légalité du décret attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de vérification du donneur d'ordre contractant avec un prestataire de service qui détache des salariés :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail, pris pour la transposition de la directive du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire " ; qu'aux termes de l'article L. 1262-2 du même code pris pour la transposition de la même directive : " Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation (...) " ; qu'aux termes de l'article 9, relatif aux " exigences administratives et mesures de contrôle ", de la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai...

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