Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 04/10/2013, 356700

Date04 octobre 2013
Judgement Number356700
Record NumberCETATEXT000028036197
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les laboratoires Servier, dont le siège est 50, rue Carnot à Suresnes (92284) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre adressée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) aux professionnels de santé le 7 octobre 2011 et relative à l'utilisation du ranélate de strontium pour le traitement de l'ostéoporose chez la femme ménopausée ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé (AFSSAPS) d'abroger la recommandation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision d'annulation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que de suspendre la diffusion de cette recommandation sur le site Internet de l'agence et de faire publier un encart annonçant cette abrogation dans diverses publications médicales, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de pharmacovigilance ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Les Laboratoires Servier ;





1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : " (...) 2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être...

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