Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10/01/2007, 298146
Presiding Judge | M. Arrighi de Casanova |
Date | 10 janvier 2007 |
Record Number | CETATEXT000018005323 |
Judgement Number | 298146 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 16, rue de la Marine à Bouin (85230) ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter et de confirmer son ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 ;
2°) de constater la caducité des décisions du 2 mai 1977 et du 6 novembre 1978 du Tribunal des conflits, de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et des dispositions du code monétaire et financier se référant à la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ;
3°) de constater l'inopposabilité de la Confédération nationale du Crédit Mutuel à la puissance publique et aux tiers ;
4°) de constater la carence de l'Etat consistant à avoir laissé se développer l'activité de cette association, de ses fédérations et de ses caisses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1, R. 611-8 et R. 741-12 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'interprétation de l'ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 :
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; que l'ordonnance du 11 mai 2006 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL lui demandait de constater l'incapacité juridique de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et de ses 19 fédérations régionales à exercer certaines prérogatives, ainsi que l'inopposabilité de ces dernières aux tiers, ne présente ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'il suit de là que les...
1°) d'interpréter et de confirmer son ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 ;
2°) de constater la caducité des décisions du 2 mai 1977 et du 6 novembre 1978 du Tribunal des conflits, de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et des dispositions du code monétaire et financier se référant à la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ;
3°) de constater l'inopposabilité de la Confédération nationale du Crédit Mutuel à la puissance publique et aux tiers ;
4°) de constater la carence de l'Etat consistant à avoir laissé se développer l'activité de cette association, de ses fédérations et de ses caisses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1, R. 611-8 et R. 741-12 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'interprétation de l'ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 :
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; que l'ordonnance du 11 mai 2006 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL lui demandait de constater l'incapacité juridique de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et de ses 19 fédérations régionales à exercer certaines prérogatives, ainsi que l'inopposabilité de ces dernières aux tiers, ne présente ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'il suit de là que les...
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