Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19/03/2007, 300467, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin Laprade
Judgement Number300467
Record NumberCETATEXT000018005868
Date19 mars 2007
CounselBOUTHORS
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°), sous le n° 300467, la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif en tant qu'il modifie l'article R. 3511-2 du code de la santé publique pour interdire l'aménagement d'emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements d'enseignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 300500, la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, dont le siège est 75, rue d'Amsterdam à Paris (75009) ; la CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret du 15 novembre 2006, ainsi que son article 5 relatif aux dates d'entrée en vigueur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°), sous le n° 300680, la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION « COLLECTIF DES AMOUREUX DE L'ART DE VIVRE », dont le siège est 16, rue Saint-Fiacre à Paris (75002) ; l'ASSOCIATION « COLLECTIF DES AMOUREUX DE L'ART DE VIVRE » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 15 novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°) à 6°), sous les n°s 300681, 300682 et 300683, les requêtes, enregistrées le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour l'ASSOCIATION « TOUCHE PAS A MON CLOPE », dont le siège est 18, rue Saint-Fiacre à Paris (75002), pour l'ASSOCIATION « CONFRERIE JEAN NICOT », dont le siège est 182-188, avenue de France à Paris (75013), et pour l'ASSOCIATION « CONFRERIE DES MAITRES PIPIERS DE SAINT-CLAUDE », dont le siège est 45, rue des Prés - BP 32 à Saint-Claude (39201), qui tendent aux mêmes fins que la requête n° 300680 et invoquent les mêmes moyens ;

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Vu 7°), sous le n° 300898, la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 15 novembre 2006, ensemble les circulaires ministérielles qui s'appuient sur ce décret ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-7 ;

Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION « COLLECTIF DES AMOUREUX DE L'ART DE VIVRE », de l'ASSOCIATION « TOUCHE PAS A MON CLOPE », de l'ASSOCIATION « CONFRERIE JEAN NICOT » et de l'ASSOCIATION « CONFRERIE DES MAITRES PIPIERS DE SAINT-CLAUDE »,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que les requêtes de Mme B, de la CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, de l'ASSOCIATION « COLLECTIF DES AMOUREUX DE L'ART DE VIVRE », de l'ASSOCIATION « TOUCHE PAS A MON CLOPE », de l'ASSOCIATION « CONFRERIE JEAN NICOT », de l'ASSOCIATION « CONFRERIE DES MAITRES PIPIERS DE SAINT-CLAUDE » et de M. A sont dirigées contre le même décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux...

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