Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19/05/2008, 301381, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Date19 mai 2008
Record NumberCETATEXT000019032233
Judgement Number301381
CounselSCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; ODENT
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 décembre 2002 et du 28 avril 2003 du maire de Bordeaux portant opposition à travaux et rejet de son recours gracieux 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du 16 décembre 2002 et du 28 avril 2003 Vu les autres pièces du dossier Vu le code de l'urbanisme Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la commune de Bordeaux, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et de l'article R. 111-21 du même code que le maire peut s'opposer à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire si la construction projetée est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que, lorsque la déclaration n'a pas fait l'objet d'opposition dans le délai prévu à l'article L. 422-2, la décision tacite qui en résulte ne peut être retirée qu'à la condition, notamment, qu'elle soit entachée d'illégalité ; que, au regard des dispositions de l'article R. 111-21, la décision tacite de non-opposition aux travaux n'est entachée d'illégalité que si elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de l'absence d'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants par le projet de M. A en se bornant à relever que celui-ci n'établissait pas que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant la décision litigieuse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de contrôler la légalité de ce retrait en recherchant si l'autorisation initiale était elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans...

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