Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29/10/2008, 307212

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000019712935
Date29 octobre 2008
Judgement Number307212
CounselHAAS
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE DES RETRAITES DES CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D'OUTRE-MER ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général ;

Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la FEDERATION GENERALE DES RETRAITES DES CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D'OUTRE-MER,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Sur l'intervention présentée par la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - solidaires, unitaires et démocratique - SUD (Fédération SUD Rail) :

Considérant que la Fédération SUD Rail a intérêt à l'annulation du décret attaqué, qui institue une caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), se substituant à cette dernière pour la gestion et le versement des prestations de prévoyance et de retraite servies à ses agents et anciens agents et à leurs ayants droit ; que, contrairement à ce que soutient en défense le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le signataire de l'intervention présentée au nom de cette fédération a été dûment habilité pour ce faire par les organes compétents de celle-ci ; que, par suite, son intervention au soutien de la requête de la FEDERATION GENERALE DES RETRAITES DES CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D'OUTRE-MER est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du...

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