Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 08/11/2019, 423971
Judgement Number | 423971 |
Date | 08 novembre 2019 |
Record Number | CETATEXT000039357570 |
Court | Council of State (France) |
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 423971, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre 2018 et 19 avril 2019, la société Chiesi SAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 4 juillet 2018 modifiant les arrêtés du 22 juin 2018 en tant qu'ils portent inscription de la spécialité pharmaceutique Trimbow, dans sa présentation correspondant à 120 doses, d'une part, sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et, d'autre part, sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 424067, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre 2018 et 19 avril 2019, la société Chiesi SAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2018 modifiant la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publiques en tant que cet arrêté subordonne la prise en charge de Trimbow, dans sa présentation de 60 doses, à une prescription initiale par un médecin spécialiste pneumologue ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie, selon l'article R. 163-2 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 5123-2 du code de la...
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