Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 08/11/2019, 424954

Judgement Number424954
Date08 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039357588
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Docteur B... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté leur demande du 16 mars 2018 tendant à l'abrogation du 5° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de déterminer la conformité du texte attaqué aux libertés protégées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;
- l'arrêté du 30 janvier 1974 fixant la réglementation concernant les lasers à usage médical ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : " Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui (...) pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (...) ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des...

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