Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 05/02/2020, 422833

Judgement Number422833
Record NumberCETATEXT000041541091
Date05 février 2020
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme D... F...-B..., Mme E... B... et M. C... B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes d'annuler la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé la récupération sur la succession de M. A... B..., leur frère, d'une créance d'aide sociale aux personnes handicapées d'un montant de 130 763,58 euros. Par une décision du 4 février 2016, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande.

Par une décision n° 160186 du 7 mars 2018, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par Mme F...-B..., Mme B... et M. B... contre cette décision de la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2018 et le 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...-B..., Mme B... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 7 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme F...-B..., de M. B... et de Mme B... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département des Alpes-Maritimes ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale et reprenant les dispositions antérieurement applicables de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : " Des recours sont exercés (...) par (...) le département : / 1° (...) contre la succession du bénéficiaire (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 septembre 2012, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé la récupération, sur la succession de M. A... B..., décédé le 23 octobre 2011, d'une créance d'aide sociale aux personnes handicapées correspondant à la prise en charge de frais d'hébergement de ce dernier au sein du foyer Fleurquin Destelle à Châteauneuf-Grasse sur la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991 pour un montant de 42 141,39 euros et de dépenses d'accompagnement à la vie sociale sur la période du 1er avril 1991 au 31 mai 1998 pour un montant de 88 622,19 euros. Par une décision du 4 février 2016, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté le recours formé contre cette décision par Mme F...-B..., Mme B... et M. B..., soeurs et frère du défunt. Par une décision du 7 mars 2018 contre laquelle ils se pourvoient en cassation, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté leur appel formé contre cette décision en tant qu'elle concerne la période du 1er avril 1991 au 31 mai 1998.

3. En l'absence de dispositions législatives contraires, il appartient à la juridiction administrative de connaître, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire, des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes ou d'autres personnes. Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des dispositions du code de l'action sociale et des familles issues de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la compétence pour connaître des litiges résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de...

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