Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18/03/2020, 424958

Judgement Number424958
Date18 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041735772
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 2018, l'association CCDELI38 Support, Mme D... A..., M. F... C... et Mme E... B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture du 9 mars 1966 fixant les tarifs d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux ;

2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros, à verser à chacun d'eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
- la directive 2018/958 du 28 juin 2018 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;
- le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ;
- le décret n° 66-21 du 7 janvier 1966 ;
- le décret n° 67-792 du 19 septembre 1967 ;
- le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. L'association CCDELI38 Support, Mme A..., M. C... et Mme B... ont saisi le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux, qui doit être regardée comme tendant à l'abrogation de cet arrêté en tant qu'il s'applique aux chirurgiens-dentistes. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à leur demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente à procéder à son abrogation.

Sur la base légale de l'arrêté litigieux :

3. Aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les...

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