Conseil d'État, 1ère chambre, 05/08/2020, 432521, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number432521
Record NumberCETATEXT000042215589
Date05 août 2020
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 432521, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 2 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 30 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 433236, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2019 et 18 mars 2020, la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 8 juillet 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne privés non lucratifs ;




Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les nos 432521 et 433236 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. D'une part, en vertu des articles L. 174-1 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de psychiatrie exercées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 de ce code, ainsi que les autres activités mentionnées à l'article L. 174-1-1 du même code, sont financées, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, par une dotation annuelle de financement dont le montant est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, en vertu de l'article R. 162-32-3 du même code, dans le respect du montant de la dotation régionale, en tenant compte notamment de la dotation annuelle de financement de l'année précédente, des prévisions d'évolution de l'activité et des coûts de l'établissement.

3. D'autre part, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, que les activités de soins de suite et de réadaptation étaient, avant l'intervention de cette loi, financées selon deux modalités différentes, identiques à celles applicables aux activités de soins de psychiatrie. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la part des frais d'hospitalisation, au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités, prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie était financée par une dotation annuelle de financement, fixée dans les conditions prévues aux articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du même code. Dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale l'étaient sur la base de tarifs journaliers, fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, en vertu des articles L. 162-22-1 et R. 162-29-1 du même code. La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a substitué à ces modalités un financement reposant principalement, en application du 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par l'article...

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