Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 93810, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Bauchet
Record NumberCETATEXT000007790447
Judgement Number93810
Date12 octobre 1992
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MULTYPROMOTION, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; la SOCIETE MULTYPROMOTION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Paris du 22 janvier 1987 lui transmettant un procès-verbal de contravention et lui a fait connaître qu'à défaut de mise en conformité sous quinze jours, les astreintes administratives seraient mises en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 82-1152 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE MULTYPROMOTION et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 22 janvier 1987, le maire de Paris a notifié à la société "Affichage Dynamique" un nouveau procès-verbal de contravention concernant l'un de ses véhicules, lui a rappelé que son arrêté du 12 décembre 1983 la mettant en demeure, sous astreinte, de réduire dans le délai de quinze jours à seize mètres carrés par véhicule, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1982, la publicité apposée sur ses véhicules, gardait toute sa valeur et lui a indiqué qu'à défaut de mise en conformité dans les quinze jours, une astreinte de 160,40 F par jour serait mise en recouvrement ; que cette lettre constitue une décision faisant grief à la société requérante ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 21 octobre 1987 qui a rejeté sa demande comme dirigée contre une décision ne lui faisant pas grief ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE MULTYPROMOTION devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant que cette décision contenait l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en étaient le fondement ; qu'ainsi le...

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