Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 juin 1997, 129716, inédit au recueil Lebon

Judgement Number129716
Record NumberCETATEXT000007963851
Date18 juin 1997
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme de X... de la Dorie, l'arrêté du 22 novembre 1989 par lequel le maire de Paris a fait savoir à M. Y... qu'il ne s'opposait pas à des travaux projetés par lui sur un immeuble sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme de X... de la Dorie devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jacky Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme Anne-Marie de X... de la Dorie et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme de X... de la Dorie justifie, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble mitoyen de celui sur lequel les travaux ayant fait l'objet de la déclaration litigieuse ont été entrepris, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Paris ne s'opposant pas auxdits travaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre des arrêtés autorisant les travaux soumis à déclaration court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ;
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 22 novembre 1989, n'était pas affiché en mairie le 10 janvier 1990 ; que par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté n'était pas expiré le 2 mars 1990, date de l'enregistrement de la demande de Mme de X... de la Dorie au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui...

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