Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/07/2009, 316689

Presiding JudgeM. Vigouroux
Date03 juillet 2009
Judgement Number316689
Record NumberCETATEXT000020869517
CounselBALAT ; JACOUPY ; SCP TIFFREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2008 et 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, dont le siège est 7 rue de la Paix BP 94 au Touquet (62520) ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2006 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par la société Orange France et à l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de cette commune a autorisé l'installation d'antennes et d'équipements de radiotéléphonie ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-plage et de la société Orange France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, de Me Balat, avocat de la commune du Touquet et de la SCP Tiffreau, avocat de la société Orange France,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, à Me Balat, avocat de la commune du Touquet et à la SCP Tiffreau, avocat de la société Orange France ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant...

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