Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12/06/2013, 364971, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000027542924
Date12 juin 2013
Judgement Number364971
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 4 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; la garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205712, 1205760 du 19 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, sur la demande de M. C...A...B..., d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions des 8 novembre et 5 décembre 2012 portant retenues sur traitement et injonctions de reprise de travail, d'autre part, enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice,de prendre toute mesure et édicter toute instruction pour rétablir les rémunérations de M. A...B...;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les demandes présentées par M. A...B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A... B... ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...B...;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...B..., surveillant principal au centre pénitentiaire de Metz, a été placé en congé de maladie ordinaire à la suite d'un arrêt de travail établi le 17 avril 2012 par son médecin traitant jusqu'au 27 avril ; que cet arrêt de travail a été...

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