Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357373
Record Number | CETATEXT000027377273 |
Date | 29 avril 2013 |
Judgement Number | 357373 |
Court | Council of State (France) |
Vu l'ordonnance n° 1202949/5-2 du 27 février 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (Fédération SUD-PTT) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 2012, présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (Fédération SUD-PTT), dont le siège est au 25-27, rue des Envierges à Paris (75020), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 356-04 du 22 décembre 2011 par laquelle le président directeur général du groupe La Poste a fixé la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants au sein du conseil d'orientation et de gestion des activités sociales à La Poste ainsi que la répartition des sièges au sein de ce conseil ;
2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2013, présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et de France Télécom, modifiée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Il est créé au sein de La...
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 2012, présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (Fédération SUD-PTT), dont le siège est au 25-27, rue des Envierges à Paris (75020), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 356-04 du 22 décembre 2011 par laquelle le président directeur général du groupe La Poste a fixé la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants au sein du conseil d'orientation et de gestion des activités sociales à La Poste ainsi que la répartition des sièges au sein de ce conseil ;
2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2013, présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et de France Télécom, modifiée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Il est créé au sein de La...
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