Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 09/12/2015, 391626, Publié au recueil Lebon

Judgement Number391626
Record NumberCETATEXT000031596660
Date09 décembre 2015
CounselCOPPER-ROYER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la commune du Cannet et la société Areas Dommages à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 6 juin 2012. Par une ordonnance n° 1500469 du 19 juin 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 5 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Cannet et la société Areas Dommages demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de la commune du Cannet et de la société Areas Dommages ;





1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'en vertu de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 811-1 du même code, dans sa version résultant du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut, en principe, interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, à l'exception des litiges, énumérés au 1° à 8° de cet article, pour lesquels le tribunal administratif...

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