Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11/01/2008, 298497, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Delarue
Judgement Number298497
Date11 janvier 2008
Record NumberCETATEXT000018259665
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°/, sous le n° 298497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, dont le siège est 26, rue Paul Sabatier à Châlon-sur-Saône (71100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 du préfet de la région Bourgogne prononçant le retrait définitif des 27 licences de transport qu'elle détenait 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS de la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu 2°/, sous le n° 298498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, dont le siège est 26, rue Paul Sabatier à Châlon-sur-Saône (71100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 du préfet de la région Bourgogne, lui retirant vingt titres de transport pour une durée d'un an et prononçant l'immobilisation de quinze véhicules pour une durée de trois mois 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORT de la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi de finances n° 52401 du 14 avril 1952, notamment son article 25 ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ; Vu le décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 ; Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 30 novembre 2000, le préfet de la région Bourgogne a prononcé à l'encontre de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS le retrait de 20 copies de la licence de transport pour une durée d'un an et l'immobilisation de 15 véhicules pendant trois mois ; que, par une seconde décision en date du 4 mars 2002, le préfet de la région Bourgogne a prononcé le retrait définitif des 27 titres de transports de la société ; que, saisi par la société requérante, le tribunal administratif de Dijon a confirmé ces deux décisions par deux jugements respectivement en date du 20 décembre 2001 et du 20 mai 2003 ; que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ces deux jugements par deux arrêts du 28 septembre 2006 ; que la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, par les requêtes n° 298497 et n° 298498, se pourvoit contre ces arrêts ; Considérant que les requêtes n° 298497 et n° 297498 de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 dans sa version alors en vigueur : « I. - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente...

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