Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11/01/2008, 301855

Presiding JudgeM. Delarue
Judgement Number301855
Record NumberCETATEXT000018259684
Date11 janvier 2008
CounselSCP DELVOLVE, DELVOLVE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray (75015) Paris, agissant par son représentant légal ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à rembourser à Mme Martine A les retenues opérées sur les traitements perçus par celle-ci pour les mois de juillet, novembre et décembre 1995, janvier, février, mai, juillet et novembre 1996, avril, juin et juillet 2003, pour la part excédant 1/30ème du traitement mensuel par journée de grève, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;






Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :/ Des salaires ;/ Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;/ Des loyers et des fermages ;/ Des intérêts des sommes prêtées,/ et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. » ;

Considérant que Mme A, agent public de FRANCE TELECOM, travaillant à temps partiel, s'est vu retirer pour faits de grève, 1/24ème de son traitement par jour de grève, afférent aux mois de juillet, novembre, décembre...

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