Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18/12/2008, 310027, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Honorat
Date18 décembre 2008
Judgement Number310027
Record NumberCETATEXT000019989654
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2007, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 (C.O.P.R.A. 124) ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184, dont le siège est chez M. Jean-Pierre Arnoux 125 B, rue de la Marne à Eragny-sur-Oise (95610) ; le COLLECTIF POUR LA PROTECTION DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A184 demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : «Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public ; (...) » ; que, selon l'article L. 121-14 du même code : « Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (...) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif...

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