Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 348872, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000025041167
Judgement Number348872
Date22 décembre 2011
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziane A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 mars 2011 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,





Considérant que le décret attaqué a été pris au vu d'une demande du 14 septembre 2010 des autorités algériennes aux fins de poursuites de M. A au titre d'un arrêt de mise en accusation de la chambre d'accusation de la cour de justice de Chlef rendu le 6 avril 2009, ayant renvoyé l'intéressé devant le tribunal criminel pour des faits de viol, qui l'a condamné par contumace le 12 octobre 2009 à une peine de dix années d'emprisonnement pour ce crime, jugement qui sera annulé de plein droit dès sa remise aux autorités algériennes en vertu de l'article 326 du code de procédure pénale algérien, aux termes duquel si le contumax est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les procédures (...) sont annulés de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que la circonstance que l'ampliation remise au requérant n'aurait pas été revêtue de cette signature et de ce contreseing est sans influence sur sa régularité ;

Considérant que le décret du 14 mars 2011 accordant l'extradition de M. A aux autorités algériennes mentionne les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il énonce que les faits répondent aux exigences de l'article 13 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été...

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