Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 09/10/2019, 422974

Judgement Number422974
Date09 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039198223
CounselCARBONNIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702276 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 18BX00876 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme B... A... ;






Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née en 1977, est entrée pour la première fois en France en 2007. Il lui a été délivré, en 2012, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2017. Le 7 août 2017, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au vu de l'avis émis le 28 septembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui relevait notamment que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, le...

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