Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16/10/2020, 433414, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number433414
Date16 octobre 2020
Record NumberCETATEXT000042434249
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2019 et 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), devenu Ile-de-France Mobilités, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette disposition.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 72-2 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;
- la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
- le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit la création d'un réseau de transport public de voyageurs au moyen d'un métro automatique de grande capacité en rocade, dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat. Selon l'article 7 de cette loi, un établissement public industriel et commercial dénommé " Société du Grand Paris " (SGP) est chargé de concevoir ce nouveau réseau de transport public et d'en assurer la réalisation, qui comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes. Le I de l'article 20 de la même loi, dans sa version antérieure à la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, prévoit que ces " lignes, ouvrages et installations sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 [devenu l'article L. 2142-3 du code des transports] ". En vertu de l'article 20-2 de la même loi, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) assure également la gestion des infrastructures en cas de désignation de la SGP pour assurer la maîtrise d'ouvrage de " projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de...

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