Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 9 octobre 2002, 236490, inédit au recueil Lebon
Date | 09 octobre 2002 |
Record Number | CETATEXT000008144210 |
Judgement Number | 236490 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS, dont le siège social est Saint-Martin à La Cornuaille (44440) ; la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs ainsi que la décision implicite par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux du 23 mars 2001 dirigé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et L. 653-9 ;
Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 modifié relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 653-4 du code rural la mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur ; qu'en vertu de l'article L. 653-5 du même code, l'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à une autorisation qui est accordée par le ministre de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article L. 653-7 : "Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone./ Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs" ; qu'en vertu de l'article L. 653-9 du même code : "La commission nationale d'amélioration génétique assiste le...
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