Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 9 octobre 2002, 236490, inédit au recueil Lebon

Date09 octobre 2002
Record NumberCETATEXT000008144210
Judgement Number236490
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS, dont le siège social est Saint-Martin à La Cornuaille (44440) ; la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs ainsi que la décision implicite par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux du 23 mars 2001 dirigé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et L. 653-9 ;
Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 modifié relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS INSEMINATEURS DE BOVINS,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 653-4 du code rural la mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur ; qu'en vertu de l'article L. 653-5 du même code, l'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à une autorisation qui est accordée par le ministre de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article L. 653-7 : "Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone./ Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs" ; qu'en vertu de l'article L. 653-9 du même code : "La commission nationale d'amélioration génétique assiste le...

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