Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 février 1992, 99839, inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 99839 |
Date | 12 février 1992 |
Record Number | CETATEXT000007819850 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS, dont le siège est ... (93515) ; la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décrets du 6 mai 1988 : n° 88-544 relatif à la fonction publique territoriale ; n° 88-547 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; n° 88-548 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux ; n° 88-549 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; n° 88-550 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; n° 88-551 fixant les modalités exceptionnelles d'accès au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; n° 88-552 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; n° 88-553 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriale ; n° 88-554 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; n° 88-555 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ; n° 88-556 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ; n° 88-557 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ; n° 88-558 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des techniciens territoriaux stagiaires ; n° 88-559 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets attaqués dans leur intégralité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI