Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/07/2012, 353856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jacques Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000026202236
Judgement Number353856
Date17 juillet 2012
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL
CourtCouncil of State (France)
Vu les mémoires, enregistrés le 8 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la Société Groupe Canal Plus, dont le siège est 1, place du spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130), et la Société Vivendi Universal, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris Cedex 08 (75380), représentées par leurs dirigeants en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 de l'Autorité de la concurrence relative aux engagements figurant dans la décision autorisant l'acquisition de TPS et CanalSatellite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 430-3 à L. 430-7 du code de commerce et du IV de l'article L 30-8 de ce code dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ainsi que du II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et de l'article L. 462-5 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour l'Autorité de la concurrence ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles L. 430-3 à L. 430-7, le IV de l'article L. 430-8, le II de l'article L. 461-1, l'article L. 461-3 et l'article L. 462-5 du code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Groupe Canal Plus et autre et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Groupe Canal Plus et autre et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés...

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  • Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...GROUPE CANAL PLUS ET AUTRE) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'Etat (décision n° 353856 du 17 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Groupe ......

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