Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10/11/2010, 327507

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000023038937
Date10 novembre 2010
Judgement Number327507
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE, dont le siège est sis le Pacage, rue du Four à chaux à Sainte Catherine Les Arras (62223), l'ORGANISATION DE DEFENSE DES PRODUITS FERMIERS, dont le siège est sis Le Pacage, 4, rue du Four à Chaux à Sainte Catherine Les Arras (62223), M. Frédéric B, demeurant ..., M. Philippe A, demeurant ... et la SOCIETE SAVEUR DES OEUFS, dont le siège est au 505, avenue de l'Europe à Montauban (82000), représentée par son gérant en exercice ; le GROUPEMENT QUALITE COCORETTE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-247 du 2 mars 2009 relatif aux conditions d'utilisation des mentions valorisantes fermier , produit de la ferme ou produit à la ferme pour les oeufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus Gallus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

Vu le règlement (CE) 589/2008 du 23 juin 2008 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,


- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural : Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine : / - le label rouge, attestant la qualité supérieure ; / - l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ; / - la mention agriculture biologique , attestant la qualité environnementale ; / 2° Les mentions valorisantes : / - la dénomination montagne ; / - le qualificatif fermier ou la mention produit de la ferme ou produit à la ferme ; / - les termes produits pays dans les départements d'outre-mer ; / - la dénomination vin de pays , suivie d'une zone de...

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