Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 269167, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Martin Laprade |
Judgement Number | 269167 |
Record Number | CETATEXT000008230238 |
Date | 27 juillet 2005 |
Counsel | BALAT |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2004, notifiée le 11 mai 2004, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 24 février 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn rejetant sa demande tendant à bénéficier de la qualité de travailleur handicapé
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions...
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2004, notifiée le 11 mai 2004, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 24 février 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn rejetant sa demande tendant à bénéficier de la qualité de travailleur handicapé
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions...
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