Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04/10/2019, 411847

Judgement Number411847
Date04 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039184579
CounselSCP DIDIER, PINET ; CABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 900 000 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire émis le 31 mai 2013 par la région d'Ile-de-France.

Par un jugement n° 1311073 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'AP-HP de son obligation de payer à hauteur de la somme de 6 698 121 euros et a rejeté le surplus de la demande de l'AP-HP.

Par un arrêt n° 15PA03483 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel et l'appel incident formés contre ce jugement, respectivement, par la région d'Ile-de-France et par l'AP-HP.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2017 et le 11 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la région d'Ile-de-France et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région d'Ile-de-France a émis à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 31 mai 2013, un titre exécutoire pour la restitution de la somme de 21 900 000 euros, selon elle indûment incluse dans les subventions de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts publics de formation relevant de cet établissement public de santé qu'elle lui avait versées au titre des exercices 2007 à 2010. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'AP-HP de cette obligation de payer à hauteur de la somme de 6 698 121 euros, correspondant aux coûts liés à la formation continue dispensée par ces écoles et instituts aux personnels en activité de l'AP-HP. Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la région d'Ile-de-France et l'appel incident de l'AP-HP dirigés contre ce jugement. La région d'Ile-de-France se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a accordé à l'AP-HP la décharge de la somme correspondant aux coûts liés à la formation continue de ses agents. Par un pourvoi incident, l'AP-HP demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel incident tendant à la décharge complète de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire du 31 mai 2013.

Sur le pourvoi de la région d'Ile-de-France :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En second lieu, en jugeant que l'obligation de subventionnement à la charge de la région d'Ile-de-France n'exclut pas les dépenses relatives à la formation continue dispensée par les écoles et instituts de formation gérés par l'AP-HP, la cour a, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen selon lequel cette exclusion se déduisait notamment de l'obligation faite à l'AP-HP, en application de l'article 10 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de...

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