Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/03/2020, 396651

Judgement Number396651
Date18 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041735766
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société Autocars R. Suzanne et le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (SATV) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France, saisie le 2 octobre 2008, a refusé de mettre fin au versement des aides qu'elle accordait à des entreprises exploitant des lignes régulières de transport de voyageurs par route, d'abroger les délibérations instituant ce dispositif d'aide, de faire en sorte qu'il soit procédé à la récupération de toutes les sommes versées à des entreprises privées ou des collectivités publiques sur la base de ces délibérations et de communiquer la liste complète et détaillée des entreprises et collectivités bénéficiaires de ces aides.

Par un jugement n° 0817138/2-1 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le refus de la région d'abroger les délibérations instituant un dispositif d'aide ainsi que celles dirigées contre le refus de la région de communiquer la liste des bénéficiaires des aides. Il a annulé le refus implicite de la région de procéder à la récupération des aides déjà versées. Enfin, il a enjoint à la région d'émettre des titres exécutoires permettant la récupération des aides versées auprès des entreprises en ayant eu la jouissance effective dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 13PA03172 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la région Ile-de-France, a annulé partiellement ce jugement pour irrégularité et a annulé la décision de refus implicite de la région de procéder à la récupération des aides déjà versées. Enfin, elle a enjoint à la région de déterminer, pour chaque entreprise bénéficiaire, les montants devant être restitués par cette entreprise ou la personne morale venant aux droits de celle-ci en tenant compte de la nature des investissements subventionnés et du type d'activité de transport ayant été exercée, puis de procéder à l'émission de titres de perception permettant la récupération de ces aides.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 2 février et 3 mai 2016, le 6 juin 2018 et le 12 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SATV et de la société Autocars R. Suzanne la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969, modifié par le règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 ;
- le règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ;
- la décision de la Commission (UE) 2017/1470 du 2 février 2017 concernant les régimes d'aides mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Ile-de-France;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la région Ile-de-France et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Autocars R. suzanne ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du conseil régional du 20 octobre 1994, modifiée par deux délibérations des 1er octobre 1998 et 1er octobre 2001, la région Ile-de-France a mis en place un dispositif d'aide pour l'amélioration des services de transports en commun routiers exploités par des entreprises privées ou en régie. Par un jugement du 10 juillet 2008, confirmé par un arrêt du 12 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Paris devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre lui par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juin 2004 par laquelle le président du conseil régional a rejeté la demande du Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (SATV) d'abroger ces délibérations, en considérant qu'elles avaient institué un régime d'aides d'Etat illégal en l'absence de notification préalable à la Commission européenne. Par un courrier du 2 octobre 2008, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT