Conseil d'Etat, 4 SS, du 29 octobre 2001, 225308, inédit au recueil Lebon

Judgement Number225308
Date29 octobre 2001
Record NumberCETATEXT000008040018
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sri X Y... et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 11 mai 1998, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que dans quatre séries d'hypothèses limitativement énumérées par cet article, au nombre desquelles figure celle où : "4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que pour faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; que l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, prévoit que le demandeur d'asile, admis à séjourner sur le territoire, est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que cet office ait statué et, si un recours a été formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'il est précisé cependant au troisième alinéa de l'article 11 que, par dérogation à ces dernières dispositions, "cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non admissions prévus aux 1° à 4° de...

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