Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1992, 103649, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007830982
Judgement Number103649
Date13 novembre 1992
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société JEUMONT-SCHNEIDER, dont le siège est ... ; la société JEUMONT-SCHNEIDER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 septembre 1988, annulant la décision du 20 janvier 1987, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi réformant une décision de l'inspection du travail, a autorisé la société JEUMONT-SCHNEIDER à licencier M. X... pour motif économique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme JEUMONT-SCHNEIDER et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 20 janvier 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société JEUMONT-SCHNEIDER à licencier M. X..., salarié protégé, pour motif économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de M. X... a effectivement été supprimé a l'issue de son licenciement ; que si le service des arrivages, au sein duquel M. X... était employé, a fait l'objet, à l'occasion de son déménagement, d'un renforcement temporaire de ses effectifs, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la réalité du motif économique invoqué, dès lors que celle-ci est clairement établie par l'ensemble du dossier ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a estimé que pour justifier le licenciement, la société JEUMONT-SCHNEIDER s'était fondée sur la moindre productivité de l'intéressé ; que les modalités d'application du critère de productivité à la situation de M. X... qui disposait d'importantes délégations d'heures pour exercer ses fonctions syndicales, auraient montré que le licenciement du requérant n'était pas sans lien avec ses différents mandats ; qu'il ne ressort toutefois des...

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