Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 11/10/2017, 403576

Date11 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035775003
Judgement Number403576
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association santé et médecine du travail, le syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, le syndicat UGICT-CGT, l'association ASD PRO, l'union syndicale Solidaires et le syndicat de la médecine générale demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'adverbe " notamment " à l'article R. 4126-1 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2017, présentée par l'association santé et médecine du travail et autres ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : " L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ; / 2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République...

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