Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22/05/2019, 407401

Date22 mai 2019
Judgement Number407401
Record NumberCETATEXT000038498626
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GATINEAU, FATTACCINI
CourtCouncil of State (France)

Vu les procédures suivantes :

Procédures devant les juges du fond

Le comité d'entreprise de la société Avenir Télécom, M. H... A...,
Mme I...M..., le syndicat CGT FAPT Télecoms 13 et le syndicat Services et Commerces CFDT 13 ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Avenir Télécom. Par un jugement n° 1603728 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision.

M. C...G..., M. N...D..., Mme F...E...et M. B... J...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la même décision. Par un jugement n° 1603632 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16MA03679, 16MA03681 du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur les appels de la société Avenir Telecom et de
MeK..., administrateur judiciaire de la société, dirigés contre ces deux jugements du
12 juillet, d'une part, annulé ces jugements et, d'autre part, rejeté les demandes de première instance du comité d'entreprise de la société Avenir Télécom et autres et de M. G...et autres.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 407401, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février, 7 avril et 30 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., Mme M... et le Syndicat CGT FAPT Télécoms 13 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Avenir Telecom et de MeK... ;

3°) de mettre à la charge de la société Avenir télécom et de Me K...la somme de de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 407414, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G..., M. D..., Mme E... et M. J... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Avenir Telecom et de MeK... ;

3°) de mettre à la charge de la société Avenir télécom et de MeK..., la somme de de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2015-988 du 6 août 2015 ;
- la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. H...A..., de Mme I...M...et du Syndicat CGT Fapt Télécoms, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SCP K...-Avazeri, de la société Avenir télécom et de la SCP Louis-Lageat et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de
M. C...G..., de M. N...D..., de Mme F...E...et de M. B... J... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Avenir Telecom a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 4 janvier 2016 du tribunal de commerce de Marseille qui, après avoir constaté qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements, a ouvert une période d'observation de six mois. Par une décision du 1er mars 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant être exécuté pendant la période d'observation. Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du comité d'entreprise de la société Avenir Télécom et autres, annulé cette décision du 1er mars 2016. Par un autre jugement de la même date, le tribunal a une nouvelle fois annulé cette décision, à la demande de M. G...et de trois autres salariés de la société. Sur appels de la société Avenir Télécom et de MeK..., administrateur judiciaire de la société, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé les deux jugements du 12 juillet 2016, a rejeté les demandes de première instance du comité d'entreprise de la société Avenir Télécom et autres et de M. G...et autres. Le syndicat CGT FAPT Télécom 13 et deux salariés de la société, d'une part, M. G...et trois autres salariés, d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce, relatif aux procédures de redressement judiciaire : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. / Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail (...) ". Aux termes de ce dernier article : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 (...) II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire, qui ne peut procéder à des licenciements pour motif économique qu'après autorisation du juge-commissaire, doit, si ces licenciements concernent au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, obtenir de l'autorité administrative, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'homologation ou la validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

3. A ce titre, l'article L. 1233-57-3 du code du travail prévoit qu'en l'absence d'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du même code, notamment sur les catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi mentionnées à son 4° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ". Il appartient ainsi à l'administration, lorsqu'elle est saisie, y compris au cours d'une période d'observation d'une entreprise en redressement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT