Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/10/2009, 322581, Publié au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Martin |
Date | 07 octobre 2009 |
Record Number | CETATEXT000021164493 |
Judgement Number | 322581 |
Counsel | SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lounès A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 29 septembre 2003 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de l'association Vacances Voyages Loisirs à l'encontre de la décision du 4 avril 2003 de l'inspecteur du travail de Créteil refusant à cette dernière l'autorisation de licencier M. A et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de l'association Vacances Voyages Loisirs ;
3°) de mettre à la charge de l'association Voyages Vacances Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Vacances Voyages Loisirs,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Vacances Voyages Loisirs ;
Considérant, en premier lieu, que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Vacances Voyages Loisirs (VVL) a sollicité, par un courrier du 6 février 2003, l'autorisation de licencier M. A, délégué syndical au sein de l'association ; que cette demande a été rejetée par décision de l'inspecteur du travail du 4 avril 2003...
1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 29 septembre 2003 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de l'association Vacances Voyages Loisirs à l'encontre de la décision du 4 avril 2003 de l'inspecteur du travail de Créteil refusant à cette dernière l'autorisation de licencier M. A et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de l'association Vacances Voyages Loisirs ;
3°) de mettre à la charge de l'association Voyages Vacances Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Vacances Voyages Loisirs,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association Vacances Voyages Loisirs ;
Considérant, en premier lieu, que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Vacances Voyages Loisirs (VVL) a sollicité, par un courrier du 6 février 2003, l'autorisation de licencier M. A, délégué syndical au sein de l'association ; que cette demande a été rejetée par décision de l'inspecteur du travail du 4 avril 2003...
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