Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21/07/2009, 314070
Judgement Number | 314070 |
Date | 21 juillet 2009 |
Record Number | CETATEXT000020936245 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT, dont le siège est 8, rue des Francs Bourgeois à Paris (75003) et l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME (AFVS), dont le siège est 78-80 rue de la Réunion à Paris (75020) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la disposition d) de l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) en cas d'annulation de la disposition litigieuse, d'enjoindre aux commissions de médiation de notifier et motiver leurs décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié notamment par la loi n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et par le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, en tant que celui-ci prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R 441-15 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation " ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). " ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du...
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