Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21/07/2009, 314070

Judgement Number314070
Date21 juillet 2009
Record NumberCETATEXT000020936245
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT, dont le siège est 8, rue des Francs Bourgeois à Paris (75003) et l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME (AFVS), dont le siège est 78-80 rue de la Réunion à Paris (75020) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la disposition d) de l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) en cas d'annulation de la disposition litigieuse, d'enjoindre aux commissions de médiation de notifier et motiver leurs décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié notamment par la loi n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et par le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;



Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, en tant que celui-ci prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R 441-15 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation " ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). " ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du...

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