Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 24/01/2014, 374163, Publié au recueil Lebon

Date24 janvier 2014
Judgement Number374163
Record NumberCETATEXT000028528263
CounselSCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1312059 du 20 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande du comité d'entreprise de la société Ricoh France, dont le siège est situé parc Tertiaire SILIC, 9, avenue Robert Schuman à Rungis, représenté par son secrétaire ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 décembre 2013, présentée par le comité d'entreprise de la société Ricoh France et tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2013 homologuant l'acte unilatéral présenté par la société Ricoh France en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail en vue du licenciement collectif de certains salariés, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France de solliciter de la société Ricoh France la reprise de la procédure d'information et de consultation et de présenter un nouvel acte unilatéral ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat du comité d'entreprise de la société Ricoh France ;




1. Considérant que l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les...

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