Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 21/09/2016, 394360

Date21 septembre 2016
Judgement Number394360
Record NumberCETATEXT000033157857
CounselSCP DE NERVO, POUPET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Lactalis Ingrédients a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 471 383,99 euros en réparation des préjudices résultant d'une faute commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par la juridiction administrative. Par un jugement n° 1201703 du 11 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01471 du 29 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de la société Lactalis Ingrédients, a annulé ce jugement et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par cette société.

1° Sous le n° 394360, par une requête et deux mémoires en réplique transmis par la cour administrative d'appel de Nantes en application de cet arrêt, enregistrés le 2 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par deux nouveaux mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 2015 et 9 août 2016, la société Lactalis Ingrédients demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, les questions de savoir si :
- l'arrêt rendu le 29 janvier 2009 par la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires C-278/07 à C-280/07 pouvait être interprété, le 27 juillet 2009, sans méconnaissance manifeste de cet arrêt et des dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, comme permettant aux Etats membres d'appliquer aux matières communautaires un délai de prescription au cas par cas et a posteriori et s'il pouvait être considéré, le 27 juillet 2009, comme délivrant une interprétation des dispositions de l'article 3 du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 de nature à dispenser les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de leur obligation de renvoi prévue à l'article 267, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union ;
- le droit à une procédure équitable et à un tribunal indépendant et impartial garantis par l'article 47 de la charte des droits de l'Union s'oppose à ce qu'une juridiction nationale statue sur l'action en responsabilité découlant d'une violation du...

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