Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 04/12/2013, 356479
Record Number | CETATEXT000028888299 |
Judgement Number | 356479 |
Date | 04 décembre 2013 |
Counsel | SCP RICHARD ; SCP BOUTET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 10974 du 5 janvier 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France du 26 mai 2012 qui lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l'ordre et décidé que la sanction prendrait effet le 1er mai 2012, d'autre part, au rejet de la plainte de MmeF..., représentante de Mme E...D..., et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et de Mme F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de MmeB..., à la SCP Boutet, avocat de Mme F...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Ville de Paris ;
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. (...). " ;
2. Considérant que cette procédure de conciliation est instaurée afin de prévenir l'engagement de procédures disciplinaires inutiles ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la...
1°) d'annuler la décision n° 10974 du 5 janvier 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France du 26 mai 2012 qui lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l'ordre et décidé que la sanction prendrait effet le 1er mai 2012, d'autre part, au rejet de la plainte de MmeF..., représentante de Mme E...D..., et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et de Mme F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de MmeB..., à la SCP Boutet, avocat de Mme F...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Ville de Paris ;
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. (...). " ;
2. Considérant que cette procédure de conciliation est instaurée afin de prévenir l'engagement de procédures disciplinaires inutiles ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la...
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