Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 04/05/2016, 380954
Judgement Number | 380954 |
Date | 04 mai 2016 |
Record Number | CETATEXT000032491588 |
Counsel | SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 14 septembre 2012, la cour d'appel de Lyon, saisie d'un litige relatif au licenciement de Mme D...A...par M. C...B..., architecte, a sursis a statuer et invité les parties à saisir le juge administratif de la question de la légalité de la décision du 10 décembre 2007 de l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'Isère se déclarant incompétent pour autoriser le licenciement, en qualité de salariée protégée, de MmeA....
Mme A...et le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, agissant en exécution de cet arrêt, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'apprécier la légalité de cette décision. Par un jugement nos 1304393,1304397 du 4 avril 2014, le tribunal administratif a déclaré que la décision était entachée d'illégalité.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et l'Union nationale des syndicats français d'architectes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de déclarer que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas entachée d'illégalité ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...et du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;
- la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 janvier 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...et de l'Union nationale des syndicats français d'architectes et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2016, présentée par M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., architecte, a demandé à l'administration l'autorisation de licencier sa salariée, MmeA..., qui était mandatée par le...
Par un arrêt du 14 septembre 2012, la cour d'appel de Lyon, saisie d'un litige relatif au licenciement de Mme D...A...par M. C...B..., architecte, a sursis a statuer et invité les parties à saisir le juge administratif de la question de la légalité de la décision du 10 décembre 2007 de l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'Isère se déclarant incompétent pour autoriser le licenciement, en qualité de salariée protégée, de MmeA....
Mme A...et le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, agissant en exécution de cet arrêt, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'apprécier la légalité de cette décision. Par un jugement nos 1304393,1304397 du 4 avril 2014, le tribunal administratif a déclaré que la décision était entachée d'illégalité.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et l'Union nationale des syndicats français d'architectes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de déclarer que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas entachée d'illégalité ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...et du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;
- la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 janvier 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...et de l'Union nationale des syndicats français d'architectes et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2016, présentée par M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., architecte, a demandé à l'administration l'autorisation de licencier sa salariée, MmeA..., qui était mandatée par le...
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