Conseil d'État, 4ème chambre, 06/11/2019, 416008, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000039335843
Date06 novembre 2019
Judgement Number416008
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2017, 27 février 2018 et 17 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réuni en formation restreinte, refusant son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé au conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau des chirurgiens-dentistes, qui lui a été refusée. Ce refus a été confirmé par le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 30 mai 2017 puis par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par la décision attaquée du 30 août 2017 dont l'intéressée demande l'annulation.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau (...) peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom ". Aux termes de l'article R. 4125-4 du code de la santé publique : " Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger...

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