Conseil d'État, 4ème chambre, 05/02/2020, 412749, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number412749
Date05 février 2020
Record NumberCETATEXT000041541090
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1705044 du 18 juillet 2017, enregistrée le 25 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... C... au tribunal administratif de Paris le 15 juin 2017 et transmise par la présidente de ce tribunal au tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes de la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités en biochimie et biochimie moléculaire n° 4517/64 PR GDE auprès de l'université Paris Est Créteil. La procédure a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 25 juillet 2017.

Par cette requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 8 janvier, 21 septembre 2018 et 20 février 2019, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les actes de la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4517/64 PR GDE.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement...

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